D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.10. À la fin de l’absence prévue à l’article 8.07, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, d’une absence pour un motif visé à l’article 8.07 ou le caractère répétitif des absences constituent, selon les circonstances, une cause juste et suffisante.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 484-2012, a. 6; D. 57-2021, a. 10.
8.10. À la fin de l’absence prévue à l’article 8.07, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, de la maladie, de l’accident ou de l’acte criminel ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 484-2012, a. 6.